RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
No 10,850.—Loi sur la liberté de la Presse.
Du 29 Juillet 1881.
(Promulguée au Journal officiel du 30 juillet 1881.)
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. L’imprimerie et la librairie sont libres.
2. Tout imprimé rendu public, à l’exception des ouvrages dits deville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile del’imprimeur, à peine, contre celui-ci, d’une amende de cinq francs àquinze francs.
La peine de l’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douzemois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de mêmenature.
3. Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait,par l’imprimeur, sous peine d’une amende de seize francs à troiscents francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collectionsnationales.
Ce dépôt sera fait au ministère de l’intérieur, pour Paris; à lapréfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture,pour les chefs-lieux d’arrondissement, et, pour les autres villes, à lamairie.
L’acte de dépôt mentionnera le titre de l’imprimé et le chiffre dutirage.
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Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, lescirculaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits deville ou bilboquets.
4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genresd’imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.
Toutefois le dépôt prescrit par l’article précédent sera de troisexemplaires pour les estampes, la musique et en général lesreproductions autres que les imprimés.
§ 1er.—DU DROIT DE PUBLICATION, DE LA GÉRANCE, DE LA DÉCLARATION ETDU DÉPÔT AU PARQUET.
5. Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisationpréalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclarationprescrite par l’article 7.
6. Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.
Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de sesdroits civils, et n’être privé de ses droits civiques par aucunecondamnation judiciaire.
7. Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il serafait, au parquet du procureur de la République, une déclarationcontenant:
1o Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;
2o Le nom et la demeure du gérant;
3o L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclaréedans les cinq jours qui suivront.
8. Les